Quand le refus n’est pas respecté, l’entreprise doit agir sans ambiguïté. La justice confirme le licenciement d’un salarié ayant insisté auprès d’une collègue après une rupture. Ce rappel est essentiel : le respect des limites ne se négocie pas au travail. Derrière cette décision, une exigence collective s’impose : protéger chacun, prévenir les comportements intrusifs et garantir un cadre professionnel sûr. Le syndicalisme d’encadrement défend des règles claires, appliquées à tous, pour faire du respect une réalité quotidienne dans l’entreprise.
voici l'article:
L’employeur est-il autorisé à se mêler des ruptures amoureuses ? Dans cette chronique, l'avocate Savine Bernard revient sur un arrêt de la Cour de cassation. Les juges ont justifié le licenciement d'un salarié pour faute grave après une rupture avec une collègue. Cette dernière souhaitait en rester à une relation strictement professionnel, mais il lui a envoyé plusieurs messages. Pour les juges, il a « encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n’hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur ». Quand c'est non, c'est non !
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu’il ne constitue un manquement du salarié à une obligation découlant du contrat de travail. Pas toujours facile de démêler juridiquement la situation au regard de ce critère, ni de cliver le personnel et le professionnel quand le lieu de travail est aussi le lieu des penchants affectifs.
Dissimuler une relation adultérine sur votre lieu de travail peut vous coûter votre emploi si vous êtes DRH et attiré par une syndicaliste, le franchissement de la barrière hiérarchique et sociale, sous couvert de sa dissimulation, étant ainsi lourdement sanctionné. Qu’en est-il du salarié éconduit après une relation avec une collègue mais qui s’obstine ? L’employeur est-il autorisé à se mêler des ruptures amoureuses ?
La Cour de cassation vient d’avoir à trancher cette question. Alors que le salarié éconduit soutenait que sa rupture relevait exclusivement de la sphère privée aux motifs qu’il n’aurait utilisé qu’une seule fois sa messagerie professionnelle « pour exprimer son besoin d’explication à la suite de la rupture de sa relation amoureuse » et qu’il tentait « juste de renouer le dialogue », les juges retiennent que son licenciement pour faute grave est justifié : la salariée avait clairement indiqué souhaiter en rester à une relation strictement professionnelle mais il avait « pourtant encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n’hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur ». S’il n’était pas son supérieur hiérarchique, elle n’en était pas moins à un niveau hiérarchique moindre dans l’entreprise et la réalité de sa souffrance au regard de cette situation était établie par des courriers de la médecine du travail et de sa manager.
Restait à qualifier l’obligation contractuelle ainsi non respectée par le mâle insistant et menaçant : les magistrats1 ont considéré qu’il violait l’article L.4122-1 du Code du travail aux termes duquel tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Ce n’est donc pas la relation amoureuse qui est sanctionnée mais le refus de la rupture qui vient impacter, au travail, la santé de la salariée. Pas de compassion des juges de la haute cour : quand c’est non, c’est non. Envahir et exercer des pressions, ce n’est pas vouloir renouer le dialogue.
- Cassation sociale 26 mars 2025 n° 23-17544.
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(photo créée par IA)



