Une semaine de jurisprudence ...

Publié le 12 décembre 2024


Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.

 

Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement (Cass. soc. 6-11-2024 n° 22-23.886 F-D).


La salariée abusivement licenciée alors qu'elle est en état de grossesse, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (Cass. soc. 6-11-2024 n° 23-14.706 FS-B).


Ayant énoncé, à bon droit, qu'il incombait à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat de mission et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la production du vaccin contre la grippe représentait 30 à 35 % de l'activité de l'entreprise utilisatrice et que l'étape de fabrication des souches de ce vaccin, à laquelle le salarié était affecté en qualité d'opérateur production « vrac », avait une durée quasiment ininterrompue, chaque année, de septembre à juin à l'exception d'une courte période de suspension entre la fin décembre et la mi-janvier, le site de production étant fermé entre la fin du mois de juin et le début du mois de septembre, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, employé suivant plusieurs contrats de mission, occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée devait être ordonnée à compter du premier contrat de mission irrégulier (Cass. soc. 6-11-2024 n°s 23-16.163 F-D et 23-16.164 F-D).