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Ayant constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle, la cour d’appel a pu décider, sans faire peser sur l’intéressé une obligation d'information contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d'entreprendre, que le consentement de l'employeur à la rupture avait été vicié. Par conséquent, la rupture est nulle et produit les effets d'une démission (Cass. soc. 19-6-2024 n° 23-10.817 FS-B).
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Les formalités substantielles de la rupture conventionnelle ont été respectées lorsque, après que l'autorité administrative a déclaré irrecevable la demande d'homologation de la convention de rupture au regard du montant des salaires mentionné dans le formulaire de rupture, l'employeur n'a pas recommencé la procédure mais a donné des explications à l'administration sans modifier les montants de salaires indiqués initialement, ces observations ne nécessitant pas une telle modification (Cass. soc. 19-6-2024 n° 22-23.143 FS-B).
Source : Lefebvre Dalloz publié le 28/06/2024