La Cour de cassation affirme que la reconnaissance du harcèlement moral n'est pas conditionnée à la
constatation de la dégradation des conditions de travail ou de l'état de santé du salarié.
En l’espèce, la salariée subissait une augmentation de sa charge de travail, recevait des avertissements
injustifiés et indiquait n’avoir pris aucun congé durant une année entière. Pour toutes ces raisons, elle
s'estimait victime d'un harcèlement moral et saisissait la juridiction prud'homale en paiement de diverses
sommes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail.
Les premiers juges la déboutaient de ses demandes, considérant que les faits invoqués par la salariée
n’avaient pas eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ni d'altérer son état de santé. Dès lors, ils ne
pouvaient pas être qualifiés de harcèlement moral.
Or, la Haute juridiction considère que la dégradation effective de l'état de santé ou des conditions de travail
ne sont pas des conditions exclusives et indispensables à la reconnaissance d'un harcèlement moral.
Si cette décision marque une avancée en matière de caractérisation du harcèlement moral, il faut
néanmoins garder à l’esprit que, souvent, l'indemnisation du préjudice subi et le montant des dommages et
intérêts restent, eux, conditionnés aux constatations de l’impact sur l'état de santé du salarié.
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Harcèlement moral sans dégradation de la santé
Publié le 02 juin 2025