La loi marché du travail du 21 décembre 2022

Publié le 17 janvier 2023

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La loi n° 2022-1598 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été adoptée le 21 décembre 2022

 

La loi a été approuvée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 - 

 

Au sujet de l’article 7,

L'article L. 1251-58-6 du code du travail est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1251-58-6 -La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire. »

 

Donc les CDII ne sont plus liés par la durée maximale.

 

L1251-12-1 :

« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1251-35-1. 

 

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. 

 

Elle est également de vingt-quatre mois : 

1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ; 

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; 

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois. 

 

Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7-1. »

 

Au sujet de l’article 2,

Création d’un nouvel article 1243-11 (pour le CDD) et un article identique (ci-dessous) pour le travail temporaire.

Création d’un nouvel article : L1251-33-1 CT :

« Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

 

 

Au sujet de l’article 6,

« I. - A titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail,dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l'allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d'une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.

III. - La durée de l'expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I. »

 

Le 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 est identique : L1242-2 vise les CDD et L1251-6 vise les contrats d’intérim.

 

L1242-2 1° :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; »

 

L1251-6 :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; »

 

Cet article renouvelle une expérimentation, permettant l’embauche d’un salarié sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés puisque la précédente expérimentation n’avait pas pu être menée à bien en raison du Covid 

Avant la loi « Marché du travail »

Après la loi « Marché du travail »

L’embauche d’un salarié sous contrat à durée déterminée pour remplacer plusieurs salariés est interdite.

A titre expérimental, dans les secteurs à définir par décret, un seul contrat à durée déterminée ou contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

 

A ma connaissance le décret devant définir les secteurs n’est pas encore sorti.

 

 

Au sujet de l’article 8,

 

Cet article modifie simplement l’article L2314-18 pour dire que « L’ensemble » des salariés est électeur et modifie l’article L2314-19 pour inscrire dans la loi, la jurisprudence de la cour de cassation qui exclut des éligibles les salariés aynt une délégation écrite qui les assimile au chef d’entreprise.

 

Le 19 novembre 2021 le Conseil constitutionnel a censuré l’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article L. 2314-18 du Code du travail relatif aux conditions d’électorat au CSE. 

L’interprétation faite par la Cour de cassation prive les salariés assimilés à l’employeur de la qualité d’électeur aux élections professionnelles. 

Cela concerne notamment les salariés qui détiennent une délégation de particulière d’autorité écrite ou qui représentent l’employeur devant le CSE. Ces salariés se retrouvant privés de toute représentation au CSE, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions portaient une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. L’article L. 2314-18 a été déclaré inconstitutionnel

 

L2314-18 depuis le 31 octobre 2022 :

« Sont électeurs l'ensemble des salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

Avant le 31 octobre :

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

 

L2314-19 depuis le 23 décembre 2022 :

« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

 

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. »

Avant le 23 décembre 2022

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.