La promesse d'embauche n'est plus gage de sécurité,explications

Publié le 22 juin 2021


 

La promesse d'embauche est un acte par lequel un employeur s'engage à embaucher un candidat. Néanmoins, la promesse d'embauche ne vaut plus systématiquement contrat de travail (1).

En effet, si jusqu'au 21 septembre 2017 la promesse d'embauche valait contrat de travail, ce n'est plus le cas aujourd'hui (2).


Il existe désormais une distinction entre l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail.

L'offre de contrat de travail est l'acte par lequel l'employeur propose un engagement à un candidat et exprime sa volonté d'être lié par un contrat de travail en cas d'acceptation par ce dernier. Il s'agit d'une simple offre de contrat.

À l'inverse, la promesse unilatérale de contrat de travail est un acte par lequel l'employeur promet un engagement au candidat et cette promesse vaut contrat de travail. L'émission de la promesse engage ainsi l'employeur puisque le contrat est formé dès celle-ci.L'offre de contrat de travail ou la promesse unilatérale peut être faite par écrit mais également transmise par fax ou mail à partir du moment où l'employeur peut être identifié comme étant l'auteur de celle-ci.

Aussi bien l'offre de contrat de travail que la promesse unilatérale doivent contenir les éléments essentiels suivants :

  • la définition du poste proposé au candidat ;
  • la date de prise des fonctions ;
  • la rémunération ;
  • le lieu de travail.

    La promesse unilatérale de contrat de travail vaut contrat de travail puisque c'est un acte par lequel un employeur vous promet un engagement.

    En revanche, l'offre de contrat de travail ne vaut pas contrat de travail. L'employeur vous propose un engagement, il ne s'agit donc pas d'une promesse d'engagement.

    Qu'il s'agisse d'une offre de contrat de travail ou d'une promesse unilatérale de contrat de travail, le candidat a le choix entre :

  • accepter l'offre de contrat de travail ou la promesse unilatérale faite par l'employeur dans le délai fixé par celui-ci ;
  • refuser l'offre de contrat de travail ou la promesse unilatérale avant l'expiration du délai fixé par l'employeur : dans ce cas-là, son refus empêche la formation du contrat de travail.

    L'offre de contrat de travail peut être rétractée librement par l'employeur tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.

    En effet, l'employeur n'est pas engagé tant que le salarié ne l'a pas acceptée.

    Cependant, lorsque l'employeur a fixé un délai de réflexion au salarié et qu'il révoque l'offre de contrat avant l'expiration de ce délai, la formation du contrat n'est plus possible. L'employeur peut alors être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié si ce dernier démontre qu'il a subi un préjudice du fait de la non formation du contrat.

    En revanche, la révocation de la promesse unilatérale de contrat, pendant le délai laissé au salarié pour accepter ou non la promesse d'engagement a 2 conséquences :

  • la révocation n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
  • la révocation produit les effets d'un licenciement injustifié (2).
  • Dès lors, le salarié est en droit de saisir le Conseil de prud'hommes pour obtenir le versement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive mais également une indemnité compensatrice de préavis.

    Le candidat à l'embauche n'ayant pas d'ancienneté suffisante, l'indemnité légale de licenciement n'est pas due à moins que l'employeur ne se soit engagé dans la promesse à reprendre son ancienneté .Le salarié qui se rétracte après avoir accepté l'offre de contrat ou la promesse unilatérale peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son employeur.

 

Source:www.juritravail