ADMISSIBILITÉ DES TÉMOIGNAGES ANONYMISÉS

Publié le 02 juin 2025


Dans la continuité de sa jurisprudence récente, la Cour de cassation admet la recevabilité de témoignages anonymisés produits comme seuls éléments de preuve pour démontrer une faute.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave, pour avoir instauré un climat de peur et avoir eu uncomportement agressif envers ses collègues.

Pour prouver cet état de fait, l’employeur a recueilli des témoignages anonymisés (c’est-à-dire rendus anonymes par la société), constatés par huissier, afin

d'assurer la sécurité de ses salariés. Toutefois, la Cour d’appel a écarté ces témoignages.

La Cour de cassation rappelle que, si un juge ne peut, par principe, se fonder uniquement sur des

témoignages anonymisés, ceux-ci peuvent être pris en considération s’ils sont corroborés par d'autres

éléments permettant d’en apprécier la crédibilité.

En l’absence d’autres éléments (si ces témoignages anonymisés sont les seuls éléments versés au débat),

la Cour admet que ces témoignages puissent être néanmoins admis lorsque leur production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte au procès équitable (principe du contradictoire et égalité des arme) est proportionnée au but poursuivi.

Cette décision apparaît critiquable (et relativement dangereuse) dans la mesure où elle permet à un employeur de prouver les faits invoqués au soutien du licenciement sur la seule base d’éléments non contradictoires, remettant sérieusement en cause les droits de la défense du salarié.

 


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